jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...Ecole, 25000 Besançon,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été condamné par jugement réputé contradictoire à payer une certaine somme à M. Y... ; que celui-ci, se fondant sur le titre exécutoire ainsi obtenu, a mis en oeuvre une procédure d'exécution forcée dont M. X... a demandé l'annulation en invoquant l'irrégularité de la signification du jugement ;
Attendu que, pour débouter M. X..., l'arrêt retient que l'huissier de justice s'est présenté à l'adresse connue de M. X... où il a rencontré une personne lui ayant déclaré que M. X... était parti sans laisser d'adresse, qu'il appartenait à M. X... de faire connaître sa nouvelle adresse et que la signification du jugement à l'intéressé sans adresse connue de son fait était régulière ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, la nature des diligences effectuées par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard