AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi tel qu'il figure au mémoire :
Attendu que le jugement qui a constaté que la durée effective du travail des salariés à temps partiel pouvait être déterminée et a tenu compte, pour chaque salarié, de sa correspondance en équivalent temps plein, échappe au critique du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.