jurisprudence.case.fullText
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 335, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01403 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 9] - RG n° 23/00282
APPELANTE
S.C.I. DU [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant BUISSON & ASSOCIES du Barreau de Pontoise.
INTIMÉES
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 5 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré irrecevables les contestations formulées par la SCI [Adresse 7] dans ses dernières conclusions ;
fixé l'audience d'adjudication du bien saisi au 13 mars 2025 ;
fixé les modalités de visite des lieux et de publicité ;
dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de vente.
Par déclaration du 17 janvier 2025, la SCI du Palais [Adresse 11] a interjeté appel de ce jugement d'orientation. Elle a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience de la cour du 1er octobre 2025 par ordonnance du 7 février 2025.
Par conclusions de désistement notifiées le 16 juin 2025, la SCI du Palais [Adresse 11] fait connaître à la cour que, selon protocole transactionnel du 11 juin précédent annexé à ses conclusions, elle s'est engagée à se désister de son appel. Elle demande à voir constater son désistement d'appel et à voir dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
La SA Swisslife Banque Privée, créancier poursuivant, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] 1er et 2e, créancier inscrit, régulièrement assigné le 20 février 2025 à étude, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aucune des parties intimées n'ayant conclu et, par conséquent, n'ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, conformément à l'article 1er du protocole transactionnel signé par la SCI du [Adresse 8] et la société Swisslife Banque Privée le 11 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la SCI du [Adresse 8] ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Dit que la SCI du Palais [Adresse 11] et la SA Swisslife Banque Privée conserveront chacune la charge de ses propres frais et dépens d'appel
Le greffier, Le président,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard