jurisprudence.case.fullText
N° V 21-83.615 F-N
N° Q 18-84.219
N° S 18-84.221
N° X 21.80.328
N° 51154
ECF
8 SEPTEMBRE 2021
NON-ADMISSION
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2021
M. [F] [U] a formé des pourvois contre :
- l'arrêt n° 381/2018 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 juin 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats en bande organisée, tentative d'assassinats, en récidive, et association de malfaiteurs a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- l'arrêt n° 1019/2020 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats en bande organisée, tentative d'assassinats, en récidive, et association de malfaiteurs a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
M. [N] [P] a formé un pourvoi contre :
- l'arrêt n° 382/2018 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 juin 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats en bande organisée, tentative d'assassinats, en récidive, et association de malfaiteurs a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
M. [F] [U] et M. [N] [P] ont formé un pourvoi contre :
- l'arrêt n° 411/2021 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mai 2021, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous les accusations d'assassinats en bande organisée et tentative d'assassinats en bande organisée, en récidive.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande ont été produits.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [U] et de M. [N] [P], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 7 juin 2021 par M. [N] [P] contre l'arrêt n° 411/2021 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mai 2021
1. Le conseil de M. [N] [P] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 2 juin 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, M. [P] était irrecevable à se pourvoir, le 7 juin 2021, contre la même décision, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire. Seul est recevable le pourvoi formé le 2 juin 2021.
Examen des pourvois
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 7 juin 2021 par M. [N] [P] contre l'arrêt n° 411/2021 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mai 2021
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Sur les autres pourvois
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
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