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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 25 juin 2025
Requête n° : N° RG 25/00953 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VNN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [F] [O]
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparants en personne
partie défenderesse
[9] [Localité 8]
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [V] [O] [S]
né le 10 Avril 2016
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [7]
Assesseur collège salarié : [G] [J]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [O] et [M] [S]
[9] [Localité 8]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [S] [M] et Monsieur [O] [F] pour leur fils [V] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [V] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [S] [M] et Monsieur [O] [F] pour leur fils [V] à compter du 01/05/2024 pour une durée de cinq ans ;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2028 ;
- ACCORDE à [V] dans le cadre du PPS :
* un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 ;
* un AESH mutualisé pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,
* la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou lesdevoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit.
- ORDONNE l’exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 04/07/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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