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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...en Haut, 71000 Sance,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Imprimerie Perroux, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Imprimerie Perroux, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial émanant de cette partie ;
Attendu que M. X..., embauché par la société Imprimerie Perroux, en qualité de maître-offset, après s'être trouvé en arrêt de travail pour maladie de novembre 1987 à juillet 1988, a été déclaré inapte par le médecin du travail, le 24 février 1989 ; qu'estimant avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que M. Y... délégué syndical s'est pourvu en cassation, au nom de M. X..., contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Dijon du 6 octobre 1998 l'ayant débouté de ses demandes ;
Attendu que M. Y... a produit un pouvoir spécial signé de l'épouse de M. X... ; que celle-ci n'ayant pas qualité pour donner un pouvoir à la place de son mari, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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