jurisprudence.case.fullText
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 607 F-D
Recours n° X 21-60.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021
M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° X 21-60.042 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [M] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques interprétariat en langues persane (H-01.02.26) et pachtou (H-01.02.25).
2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une qualification suffisante en rapport avec la spécialité demandée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [M] fait valoir qu'il a effectué ses études secondaires en Afghanistan et ses études supérieures en France, qu'il intervient régulièrement en qualité d'interprète pour différentes institutions et qu'il souhaiterait valider ses compétences et son expérience en qualité d'interprète expert.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [M] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard