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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 95-81.904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-81.904

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANC LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ammar, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 25 novembre 1994 qui, pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué énonce que prévenu absent à l'audience des débats du 14 octobre 1994 était représenté par son conseil qui a été avisé de ce que la décision serait prononcée le 25 novembre 1994 ; qu'à cette date l'arrêt a été rendu ; Que, cependant, Ammar X... n'a formé son pourvoi que le 18 janvier 1995 ; D'où il suit que le pourvoi, qui est tardif au regard du délai de l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-12-20 | Jurisprudence Berlioz