jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hocine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 23 février 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol aggravé, violences aggravées, infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de Hocine X..., ordonnée par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon le 12 septembre 1997, a pris fin par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard