AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bailleur avait annexé au commandement les pièces justificatives des charges réclamées, que le locataire contestait l'état des heures de ménage réalisées dans les parties communes, mais qu'il ne prouvait pas que ces heures effectuées soient excessives eu égard à la consistance de ces parties, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garcia Herra frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garcia Herra frères ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.