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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rahera Y..., veuve X..., demeurant 98707 Papenoo, Tahiti (Polynésie-Française), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice de l'indivision de la succession de Z... a Heipo, fonctions auxquelles elle a été désignée par ordonnance sur requête en date du 11 décembre 1996,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :
1 / de l'Etat Français, représenté par le Haut Commissaire de la République en Polynésie Française, domicilié en cette qualité ...,
2 / du Territoire de la Polynésie Française, représenté par le Président du Gouvernement de la Polynésie-Française, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., en son nom personnel et ès qualités, de la SCP Monod et Colin, avocat du Territoire de la Polynésie-Française, représenté par le Président du Gouvernement de la Polynésie-Française, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Etat Français, représenté par le Haut Commissaire de la République en Polynésie-Française, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte d'échange entre le Gouverneur et la Compagnie immobilière et agricole de l'Océanie avait été transcrit à la Conservation des hypothèques de Papeete le 11 juin 1930, qu'à partir de cette date, M. Z... et ses héritiers avaient la possibilité juridique de découvrir la dépossession invoquée, que de surcroît ils avaient eu à nouveau cette possibilité à l'occasion des opérations cadastrales, le procès verbal n° 218 du 24 octobre 1945 indiquant l'absence du titre de propriété, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en revendication de propriété mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'Etat Français et le Territoire de Polynésie-Française, a exactement déduit de ses constatations que Mme X... n'était pas fondée à prétendre cumuler la durée d'une prescription acquisitive trentenaire, nécessaire selon elle pour consolider l'acte d'échange de 1930, avec celle de la prescription extinctive, la dépossession préjudiciable étant constituée et apparente depuis 1930, et retenu, à bon droit, qu'ayant commencé à courir à compter du 1er juillet 1945, date d'entrée en vigueur du décret du 5 avril1945, et n'ayant été interrompue que par la requête initialement déposée devant le tribunal administatif le 28 décembre 1991, la prescription se trouvait accomplie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., en son nom personnel et ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., en son nom personnel et ès qualités à payer au Territoire de la Polynésie-Française et à l'Etat Français, chacun, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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