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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant 15, allée des Bois de Florence, 64600 Anglet,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société LCI Sud-Ouest, venant aux droits de la société Relatec, dont le siège est ... Castet,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société LCI Sud-Ouest, venant aux droits de la société Relatec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 15 juillet 1986 par la société Relatec, aux droits de laquelle vient la société LCI Sud-Ouest, est devenue responsable de l'agence créée en 1990 à Bayonne ; que licenciée pour faute lourde le 19 décembre 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 mars 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave privative de toutes indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel a dénaturé les faits ;
2 ) que le licenciement étant intervenu pour faute lourde, la cour d'appel, qui ne s'est fondée sur aucun élément concret pour décider que Mme X... s'était immiscée dans les conflits d'intérêts entre repreneurs et concurrent de façon incompatible avec son obligation de loyauté, aurait dû rechercher si l'employeur rapportait la preuve de l'intention de nuire de la salariée et préciser sur quels éléments elle écartait la faute lourde ;
Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'ayant pas retenu la faute lourde, le moyen, pour le surplus, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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