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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société GTM Constructions, venant aux droits de la société GTM-BTP, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / l'Entreprise de travaux publics Botta et Fils, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Divonne Centre, dont le siège est ... les Bains,
2 / de M. Maurice Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Divonne Centre,
3 / de M. Y... Belat, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SCI Divonne Centre,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société GTM Constructions et de l'Entreprise de travaux publics Botta et Fils, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Divonne Centre et de MM. Picard et Belat, ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 1997) que la société GTM Constructions, venant aux droits de la société GTM-BTP et la société Botta et fils ayant conclu un marché de travaux pour la construction d'un groupe d'immeubles avec la société civile immobilière Divonne Centre (SCI), aujourd'hui représentée par M. Picard, administrateur judiciaire et M. X..., représentant des créanciers, ont assigné en paiement cette SCI ;
Attendu que pour retenir que l'accord des parties s'était fait sur un prix unitaire des centrales d'air de 78 863,50 francs et non pas 788 635 francs et en conséquence fixer la valeur du lot n° 18 à 3 313 889,70 francs au lieu de 8 304 191,66 francs TTC, l'arrêt retient que si la clause de prix unitaire des centrales d'air apparaît claire dans sa rédaction figurant au bordereau et que son montant est bien de 788 635 francs, un doute subsiste sur un tel montant, exorbitant par rapport aux prix pratiqués qui sont dix fois moindres, ce qui est conforté par l'hypothèse d'une erreur de dactylographie ou plus précisément de décimale, et qu'il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la valeur du lot n° 18 à 3 313 889,70 francs au lieu de 8 304 191,66 francs TTC, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne, ensemble, la société civile immobilière Divonne Centre, M. Picard, ès qualités, et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Divonne Centre, de M. Picard, ès qualités, et de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.