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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Patrice X...,
2 ) Mme Jeannine Y..., épouse X... ensemble, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1998 par le juge du tribunal d'instance de Quimper délégué aux fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 ) de l'Union de crédit pour le bâtiment (U.C.B.), société anonyme, dont le siège est ...,
2 ) de la Banque de Bretagne, dont le siège est ...,
3 ) de la Banque La Henin, dont le siège est ... Paris Cedex 12,
4 ) de la Banque Nationale de Paris, dont le siège est BP. 126, 56101 Lorient Cedex,
5 ) de la Caisse d'épargne, dont le siège est BP. 8, 35511 Cesson-Sevigne Cedex,
6 ) du Crédit industriel de l'ouest, dont le siège est 2, avenue JC Bonduelle, 44440 Nantes Cedex 01,
7 ) du Crédit Lyonnais, dont le siège est BP. 25, 49010 Angers Cedex 02,
8 ) du Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ...,
9 ) du Crédit maritime, dont le siège est Kérdennec, ...,
10 ) de la société FINAREF, dont le siège est BP. 40, 59202 Tourcoing Cedex,
11 ) de la Société Générale, dont le siège est BP. 481, 78004 Versailles,
12 ) du Centre régional de la redevance, dont le siège est 2021 X, 35046 Rennes Cedex,
13 ) de l'Ecole Sainte Thérèse, dont le siège est ...,
14 ) de France télecom, dont le siège est ...,
15 ) du Groupement service atlantique, dont le siège est BP. 4171, 35041 Rennes Cedex,
16 ) de la Trésorerie principale, dont le siège est 19, résidence Parc d'Arvo, 19170 Fouesnant,
17 ) de la société DIAC contentieux, dont le siège est ...,
18 ) de M. Patrick Z..., demeurant ...,
19 ) de M. Jean A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi contre le jugement du juge de l'exécution de Quimper rendu le 17 juin 1998, qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des époux X... ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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