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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emma, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1992, qui, pour usage d'attestation mensongère, l'a condamnée à 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer Emma X... coupable d'usage d'attestation mensongère, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que celle-ci a produit au cours de son instance en divorce une attestation d'un tiers qui prétendait avoir rencontré son conjoint en compagnie d'une autre femme, dans des conditions injurieuses pour l'épouse ; que ce témoin a reconnu par la suite qu'il n'avait rien constaté de tel et qu'il avait seulement cédé aux pressions de la prévenue qui lui avait même dicté partie du texte mensonger ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi et la requête présentée par la demanderesse du pourvoi, et fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, inapplicable devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
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