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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-40.377

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-40.377

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Satar, société anonyme dont le siège social est MIN, Agen (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Martine Y..., épouse Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), 2°/ de Mme Nicole A..., épouse X..., demeurant ... du Casse (Lot-et-Garonne), 3°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège soical est quartier du Lac, avenue de la Jallère, Bordeaux (Gironde), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Satar s'est pourvue en cassation le 12 décembre 1989 contre une décision rendue le 21 novembre 1989 par la cour d'appel d'Agen, dans une instance l'opposant à Mme Martine Y... épouse Z..., Mme Nicole A... épouse X... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ; qu'en effet, le mémoire ampliatif figurant au dossier a été expédié le 11 avril 1990 d'après le cachet de la poste ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le pourvoi incident : Vu les articles 991 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois, à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989, pour former un pourvoi incident ; Attendu que l'ASSEDIC du Sud-Ouest n'a pas formé son pourvoi incident dans le délai de cinq mois à compter de la déclaration de pourvoi principal ; qu'en effet, la déclaration de pourvoi est en date du 12 décembre 1989 et que le pourvoi incident a été déposé le 11 juin 1990 au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi incident de l'ASSEDIC du Sud-Ouest doit, en conséquence, être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du demandeur au pourvoi principal ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par l'ASSEDIC du Sud-Ouest ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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Cour de cassation 1992-12-17 | Jurisprudence Berlioz