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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a sollicité la prise en charge comme accident de trajet de l'accident de la circulation dont il a été victime le 8 novembre 2001 ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué retient que pour la première fois en cause d'appel, M. X... soutient qu'il n'a pas fait un détour mais une simple interruption du trajet domicile-travail alors qu'il devait prendre de l'essence pour le véhicule de fonction, et que la cour d'appel ne peut retenir cette explication tardive ;
Attendu, cependant, que le jugement rendu le 6 septembre 2002 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres énonce qu'à l'audience du 6 septembre 2002, M. X... a soutenu "que le jour de l'accident il devait faire le plein du véhicule de service qu'il conduisait à la station Total, comme il en avait l'habitude" ;
En quoi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Chartres aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
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