Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la Cour d'appel ayant souverainement retenu que Mme X... qui cherchait à se reloger n'avait pas quitté l'appartement de manière brusque et imprévisible, en a justement déduit que les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;