AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été au service de la société Mouillot, en qualité de technicien supérieur puis de directeur technique, du 24 août 1970 au 31 décembre 2000 ;
Attendu que la société Mouillot et compagnie fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 janvier 2003) pour les motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-13 du Code du travail et d'un défaut de base légale, de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de mise à la retraite ;
Mais attendu que, sans dénaturation et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a décidé que l'employeur avait mis à la retraite le salarié ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mouillot et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mouillot et compagnie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.