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COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [V], [C] [V] c/ S.D.C. de l’immeuble [Adresse 1], [G] [E]
N°26/133
Du 05 Mars 2026
2ème Chambre civile
N° RG 22/00086 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N6AB
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
Maître Hervé BOULARD
Me Maeva BINIMELIS
Me Jessica DUDOGNON
le 05/03/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 24 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026 , signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DÉFENDEURS:
S.D.C. sis [Adresse 4] (Syndic. Cabinet [S])
domiciliée : chez SAS CABINET [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Monsieur [G] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 29 décembre 2021, Mme [P] [V] et M. [C] [V] a fait assigner M. [G] [E] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS [S], devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par M. [C] [V] et Mme [P] [V] à l'encontre de M. [G] [E] ;débouté M. [G] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;débouté M. [C] [V] et Mme [P] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;dit que les dépens suivront le sort du principal ;renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [V] demande au Tribunal, au visa des articles 787, 400 et suivants du code de procédure civile, de:
donner acte à M. [C] [V] et Mme [P] [V] de leur désistement d'instance et d'action ;débouter toutes demandes formulées contre M. [C] [V] et Mme [P] [V] ;en conséquence, constater le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Nice ;dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens exposés ;dire que chaque partie conservera ses dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G] [E] demande au Tribunal, au visa des articles 384 et suivants, 394, 395 et 399 du code de procédure civile, de :
- juger que Monsieur [G] [E] accepte le désistement d’instance et d’action des consorts [V] ;
- constater en conséquence le désistement d’instance et d’action des consorts [V] et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
- condamner les Consorts [V] à payer à Monsieur [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas notifié de conclusions.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 novembre 2025 par ordonnance du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, M. et Mme [V] entendent se désister de leurs demandes compte tenu de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 février 2025, aux termes duquel leurs demandes ont été déclarées irrecevables dans le cadre d'un incident.
Il convient par conséquent de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action du demandeur.
L'article 399 précité prévoit qu'en cas de désistement, les dépens sont laissés à la charge du demandeur qui se désiste, sauf lorsqu'il existe une convention contraire des parties.
En l'espèce, en l'absence de convention contraire, les dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [V].
Par ailleurs, la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [E] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE et déclare parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [P] [V] et M. [C] [V] ;
PRONONCE l'extinction de l'instance ;
REJETTE la demande formulée par M. [G] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont laissés à la charge de Mme [P] [V] et M. [C] [V].
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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