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BR/YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
Chambre Sociale
Référence : RG 15 /00664
affaire : Mme X...
Me NIBERON, avocat (TOQUE 104)
c/ Sarl DOM'INNO
Me JABOULEY-DELAHAYE, avocat (TOQUE 13)
substituée par Me WERTER-FILLOIS, avocat.
Ordonnance
Nous, Bernard ROUSSEAU, Président de la Chambre Sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire citée en référence, assisté de Madame Yolande MODESTE, Greffière,
Vu les articles 401 et 941du code de procédure civile,
Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 27 mars 2015, par lequel la Société DOM'INNO a été condamnée à payer à Mme X... la somme de 851,83 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, cette dernière étant déboutée du surplus de ses demandes,
Vu la déclaration d'appel formée par la SCP MORTON, pour le compte de sa cliente, Mme X..., et reçue au greffe de la Cour le 16 avril 2015,
Attendu que par courrier du 23 juillet 2015, Mme X... a confirmé avoir adressé le 28 avril 2015, une lettre recommandée au conseil de prud'hommes de Basse-Terre, dans laquelle elle indiquait qu'elle ne faisait pas appel du jugement, reprochant à son avocat d'interjeter appel par anticipation de sa décision,
Attendu que ce courrier vaut désistement de Mme X... de l'appel interjeté par son avocat,
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement , lequel est parfait en l'absence d'appel incident,
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 16 avril 2015 par Mme Véronique X... à l'encontre du jugement du 27 mars 2015, du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre,
Disons que les dépens d'appel sont à la charge de Mme X....
Fait à Basse-Terre, le 12 octobre 2015.
Le Greffier, Le Président,
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