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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'acte de vente portant sur trois lots de copropriété mentionnait une certaine superficie correspondant aux parties privatives des lots soumis à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et faisait expressément référence pour expliciter celle-ci au métré effectué d'un commun accord entre les parties, et souverainement relevé au vu de ce métré que la différence constatée entre la superficie figurant dans l'acte et celle invoquée par les acquéreurs à l'appui de leur action en réduction du prix ne pouvait être principalement imputée qu'à un des trois lots constitué par une cave exclu du champ d'application des dispositions de cet article et que la différence de superficie affectant les deux autres lots, seuls soumis aux dites dispositions, était inférieure à un vingtième par rapport à la superficie exprimée dans l'acte authentique, déduction faite de
celle de la cave, la cour d'appel qui a rejeté l'action en réduction du prix, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros et la somme de 2 000 euros à M. Z... et à la SCP Maheas, Z..., Douette, Douette-Robic, ensemble ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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