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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-04.206

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.206

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François X..., 2°/ Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1995 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Senlis, qui a confirmé la décision de la commission de surendettement de Beauvais déclarant irrecevable leur requête en redressement judiciaire civil dans une affaire les opposant à :: 1°/ la société SCRL Parc du Mont-Renard, dont le siège est ..., 2°/ le Crédit agricole Ile-de-France, dont le siège est ..., 3°/ la Banque Sofinco, dont le siège est ..., 4°/ la société civile immobilière (SCI) Plessis Cambacérès, aux droits de laquelle vient la société APEC location LOCAPEC, dont le siège est ..., 5°/ la société civile professionnelle (SCP) Chevallier, Hutin et Bellanger, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X... ont formé une demande de règlement amiable de leurs dettes; que, pour déclarer irrecevable cette demande, le juge de l'exécution a retenu que les débiteurs n'avaient pas comparu et que compte tenu du dossier de la commission de surendettement de Beauvais, il y avait lieu de confirmer la décison d'irrecevabilité de cette commission et de rejeter, en conséquence, le recours contre cette décision; Attendu, cependant, que, par application de l'article 14 du décret du 31 juillet 1992 relatif à la procédure devant le juge de l'exécution, le magistrat, tenu de statuer au vu des éléments qui lui étaient soumis, bien que les époux X... n'aient pas comparu, ne pouvait le faire sans donner le moindre motif à sa décision; qu'il a ainsi violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Senlis; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Compiègne; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-19 | Jurisprudence Berlioz