Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-20.830
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-20.830
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Giovanni X...,
2 / Mme Marcelle Y... épouse X..., demeurant tous deux ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt n° 398 rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de M. Robert, Louis, René Z..., demeurant quartier des Incapis, zone industrielle à Draguignan (Var), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2229 et 2262 du Code civil ;
Attendu que, dans une instance en revendication d'une parcelle engagée par M. Z... contre les époux X..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1991), pour décider que M. Z... est propriétaire d'une partie de cette parcelle, retient que celui-ci produit un grand nombre d'attestations de témoins, précises, circonstanciées et rédigées par des gens qui connaissaient bien les lieux, faisant état de faits de possession par la famille Z... ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser que cette possession avait duré trente années, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 398 rendu le 13 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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