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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11250 F
Pourvoi n° A 18-60.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Horizon amitié, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 20 avril 2018 par le tribunal d'instance de Strasbourg (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Union départementale des syndicats FO du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat Mosaïque action sociale du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Q... R..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme W... I..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Horizon amitié aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille.
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