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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 24 août 2004, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 801 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel relevé par Joseph X... le jeudi 21 août 2003 de l'ordonnance de refus d'informer qui lui avait été notifiée par lettre recommandée expédiée le 8 août 2003, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, il n'y a lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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