jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant ... les Martigues,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant Lot. Les Genêts, 13500 Martigues,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait refusé de se rendre sur un chantier et qu'il avait été sanctionné par un avertissement, la cour d'appel retient que le salarié a commis une faute grave en raison de son refus de recevoir la lettre lui notifiant l'avertissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de se rendre sur le chantier avait été sanctionné par l'avertissement et que le refus du salarié de recevoir la lettre notifiant cette sanction n'est pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes de M. X... en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard