LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Loire du 19 décembre 2008 transférant à la commune de Saint-Priest-en-Jarez la propriété des parties de deux parcelles lui appartenant ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 4 juillet 2007 à la suite du recours qu'elle a formé devant la juridiction administrative ;
Attendu que la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui la concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi n° X 09-65.652 sera radié ;
Dit qu'il sera établi au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci à l'autre partie, et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.