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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; que, par décision du 6 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé la réinscription ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X... expose être expert depuis quinze années, avoir occupé une activité de directeur d'une société d'HLM et avoir toujours apporté le plus grand soin à la réalisation des expertises qui lui ont été confiées ; qu'il précise qu'il est important que la cour d'appel puisse disposer d'experts de proximité, implantés localement ; que, s'il reconnaît ne pas avoir effectué de formation, il estime pouvoir bénéficier d'un délai jusqu'au 31 décembre 2010 pour satisfaire à cette obligation et s'engage à suivre un stage aussitôt que la compagnie des experts lui en fera la proposition ;
Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a retenu que M. X..., qui avait été avisé par le magistrat chargé du service des experts que la connaissance acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien seraient évaluées à l'occasion de la demande de réinscription, n'avait pas justifié de l'obligation de formation instituée par la réglementation applicable aux experts judiciaires, ce qui faisait obstacle à sa réinscription ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
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