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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le comptable public du Centre hospitalier d'Argentan ayant émis des états exécutoires à l'encontre des consorts X..., débiteurs alimentaires de leur mère et grand-mère, Mme Y..., veuve de M. X..., en recouvrement des frais exposés pour son séjour dans cet établissement, l'un des enfants a assigné le centre hospitalier devant le tribunal d'instance d'Argentan pour faire répartir la dette de frais entre les divers codébiteurs d'aliments ;
Attendu que le Centre hospitalier d'Argentan fait grief aux arrêts attaqués (Caen, 18 janvier 1996 et 17 octobre 1996) d'avoir, le premier, retenu sa compétence pour statuer sur les titres exécutoires émis par l'établissement hospitalier pour le recouvrement des frais de séjour et le second d'avoir fixé le montant de la dette alors, selon le moyen, d'une part, que le point de savoir s'il y a lieu ou non de paralyser les effets des titres exécutoires relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, de sorte qu'en décidant que les juridictions judiciaires étaient compétentes pour ordonner la discontinuation des poursuites et paralyser ainsi les effets des titres exécutoires, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 714-38 du Code de la santé publique ; et alors, d'autre part, que si les juridictions judiciaires avaient effectivement compétence, dans le cadre de la question préjudicielle qui pouvait leur être posée par le juge administratif pour répartir la dette entre les coobligés alimentaires, cette compétence ne permettait en aucune façon aux juridictions judiciaires d'ordonner la discontinuation des poursuites et de paralyser les titres exécutoires, de sorte que la cour d'appel a, de ce chef, violé les mêmes textes ;
Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 714-38 du Code de la santé publique que les recours exercés par les établissements publics de santé contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire ressortissent, sans distinction, du juge judiciaire ; qu'en conséquence, le grief n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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