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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... contre M. Y... mis en redressement puis liquidation judiciaires, les 30 juin et 20 octobre 1999, l'arrêt déféré retient que la créance résultant de la disparité créée dans les conditions de vie respectives des parties par la rupture du mariage trouve son origine dans la procédure de divorce elle-même et non dans la demande qu'en fait l'une des parties au cours de la procédure et que, comme telle, elle est soumise à la déclaration prévue par l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance née de la prestation compensatoire qui présente pour partie un caractère alimentaire, n'a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à procédure collective, quelle que soit la date à laquelle elle a pris naissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Michel Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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