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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 13 mai 1998, qui, pour publicité mensongère, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a tout à la fois fixé le montant des dommages-intérêts à 10 000 francs par appartement vendu et alloué à la société TMI qui en avait acquis 7, une somme de 140 000 francs à titre de dommages-intérêts, aux époux Z... qui en avaient acquis 8, une somme de 160 000 francs et aux époux X... qui en avaient acquis 6, une somme de 120 000 francs à ce titre ;
"aux motifs que la publicité diffusée par l'ensemble des agents s'étant occupés de la commercialisation de cette résidence hôtelière a été élaborée à partir du document établi et diffusé par Jacques Y... ; qu'ainsi, les agissements de celui-ci ont occasionné un préjudice aux acquéreurs de studios qui ne correspondaient pas à la description contenue dans la publicité ;
que l'évaluation de ce préjudice sera appréciée forfaitairement, sans qu'il soit utile de recourir à une mesure expertale, à 10 000 francs par appartement (arrêt p. 6 5) ;
"alors que la contradiction de motifs est constituée lorsque deux termes du dispositif sont contraires ; qu'en l'espèce, il est constant que la société TMI est propriétaire de 7 appartements, que les époux X... en ont acquis 6 et les époux Z... en ont acquis 8 ; que la cour d'appel ayant fixé le montant des dommages-intérêts à 10 000 francs par appartement ne pouvait sans se contredire allouer à la société TMI la somme de 140 000 francs, aux époux X... la somme de 120 000 francs et aux époux Z... celle de 160 000 francs" ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice subi par les parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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