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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la compagnie Generali France assurances a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 3 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A) au profit des époux X..., de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Promotion voyages et de la banque Scalbert Dupont ;
Attendu que par arrêt du 27 janvier 2004, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a renvoyé les parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article 24 du décret du 15 juin 1994 dans un délai de six mois et a sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat dans le délai imparti ;
Mais attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 juillet 2004, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la compagnie Generali France assurances se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 3 mars 2000 par la cour d'appel de Paris au profit des époux X..., de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Promotion voyages et de la banque Scalbert Dupont ;
Qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la compagnie Generali France assurances de son désistement ;
Condamne la compagnie Generali France assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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