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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que ces mémoires, adressés au procureur général près la Cour de Cassation, ne contiennent aucun moyen de droit dirigé contre l'arrêt attaqué et que, dès lors, ils sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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