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DECISION DU : 04/03/2026
N° RG : 25/00212 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DJPC
CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE / [R], [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[A]
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 04 MARS 2026
A l'audience publique de la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de [A] du 04 MARS 2026, tenue par Monsieur Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de [A], assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
A été rendu sur le siège le jugement suivant,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, Société Coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 440 676 559, agissant poursuites et diligences de Mme [G] [I], Chef du service contentieux, spécialement habilité par délégation de pouvoir conféré le 08 janvier 2019, suivant délibération du Conseil d’administration de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord de France.
10 avenue Foch - 59020 LILLE CEDEX
représentée par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de [A],
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Mme [V] [M] [R]
née le 31 Mai 1971 à CAMBRAI
37, rue Hippolyte Robert - 59191 LIGNY EN CAMBRESIS
représentée par Me Frédérique NORTIER, substituée par Me BEAUCHART, avocat au barreau de [A],
M. [H] [D]
né le 17 Mars 1967 à VALENCIENNES
184 rue Henri Barbusse - 59129 AVESNES LES AUBERT
comparant en personne
PARTIES SAISIES
* * * * *
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 20 mai 2025 auquel la présente décision renvoie pour un plus ample exposé, la Chambre des saisies immobilières de ce Tribunal a notamment :
- ordonné la reprise de l’instance,
- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- validé la procédure de saisie immobilière ;
- autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi à la diligence de Monsieur [H] [D] et de Madame [V] [R] dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue lors de l’audience de ce jour, 04 mars 2026.
A cette audience, la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France, représentée, a indiqué avoir été désintéressée de sa créance et a sollicité que soit constaté son désistement de la présente instance.
Monsieur [D] [H], comparant en personne, a accepté le désistement d’instance. Madame [V] [R], représentée, ne s’est pas exprimée à ce sujet.
SUR CE
Il y a lieu de donner acte à La Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France de ce qu’elle se désiste de son instance, de dire parfait le désistement ce qui met fin à la présente instance et par voie de conséquence entraîne le dessaisissement de la présente juridiction.
A défaut de convention contraire produit aux débats, les dépens seront laissés à la charge de la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, sur le sège, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le jugement d’orientation du 03 mai 2023,
Vu le jugement d’orientation du 20 mai 2025,
Donne acte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France de ce qu’elle se désiste de son instance,
Dit parfait le désistement d’instance ce qui met fin à la présente instance et par voie de conséquence entraîne le dessaisissement de la présente juridiction.
Laisse les dépens à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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