jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2001) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts partagés, après avoir considéré "qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ;
Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production, ne peut ériger sa propre carence en grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard