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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 13 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Elizabeth Z... et Patrick Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, lui a donné acte de son désistement d'appel ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que X... a déposé des conclusions écrites à l'audience du 2 décembre 1998 dans lesquelles il déclarait se désister de son appel ; que l'arrêt attaqué lui en a donné acte ;
Attendu qu'ainsi, n'étant plus partie à l'instance d'appel, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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