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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques "H-01.01.01 - Anglais, H-01.02.11 - Dialectes africains (Fon, Yourouba, Mina), H-01.05.02 - Espagnol, H-02.01.01 - Anglais, H-02.02.11 - Dialectes africains (Fon, Yourouba, Mina), H-02.05.02 - Espagnol"; que, par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que le dossier était incomplet dès lors qu'il ne contenait pas de lettre de motivation ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle intervient depuis quatre années auprès du tribunal de grande instance de Créteil, effectue dans ce cadre un travail de qualité et que la lettre de motivation, jointe au recours, a été rédigée lors de la constitution de son dossier et a donc été égarée ;
Mais attendu que dès lors qu'il résulte de la procédure que la lettre de motivation ne se trouvait pas au dossier soumis à l'assemblée générale, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
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