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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il n'a pas été statué sur le pourvoi incident formé par M. X... et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 12 novembre 2009 ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif relatif à la détermination du régime matrimonial des époux X...-Y... entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel relatif à la fixation de la prestation compensatoire due par M. X..., qui est dans sa dépendance ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant l'arrêt n° 1127 du 12 novembre 2009, déclare :
" CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la détermination du régime matrimonial des époux et sur la condamnation de M. X... à payer à Mme Y... la somme de 140 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; "
Dit qu'à la diligence du directeur du greffe de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
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