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N° Q 16-80.163 F-N
N° 108
JS3
24 JANVIER 2017
ARRET RECTIFICATIF
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification d'erreur matérielle de l' arrêt rendu par la chambre criminelle le 6 septembre 2016 qui a déclaré non admis le pourvoi formé par M. [U] [L], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, par la chambre de l'instruction de ladite cour ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l' arrêt rendu le 6 septembre 2016, sous le numéro 4337, en ce qu'il sera précisé dans l'intitulé page 1 :
"Statuant sur le pourvoi formé par M.[U] [L]", au lieu et place de "sur le pourvoi formé par M.[V] [L]" ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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