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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° R 21-16.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
La commune de Croix, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 21-16.198 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Cornil, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la commune de Croix, de la SARL Cabinet Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Croix aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Croix ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la commune de Croix
La commune de Croix reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à rouvrir à la circulation publique piétonnière le chemin situé sur la parcelle AZ [Cadastre 3] sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par la collectivité depuis la fermeture du chemin ;
1°) ALORS QU'un droit de passage public grevant une parcelle privée, dont l'existence est mentionnée sans ambiguïté dans le titre de propriété de cette parcelle, est opposable à son propriétaire, peu important que ce titre qualifie improprement ce droit de servitude et précise qu'il a été acquis par prescription ; qu'en retenant, pour débouter la commune de Croix de toutes ses demandes, que s'agissant de la mention figurant dans les titres de propriété selon laquelle « il existe une servitude, acquise par l'usage paisible depuis plus de trente ans, relative à la circulation publique piétonnière grevant la parcelle AZ [Cadastre 3] », l'usage pendant plus de trente ans n'est pas de nature à instituer un droit de passage, que ce droit soit qualifié de servitude ou non, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'une charge pesant sur une propriété privée, ayant pour objet de permettre la circulation publique piétonnière, qui est édictée au profit d'une commune pour le service public, ne peut être révoquée à tout moment par le propriétaire ; qu'en retenant, pour débouter la commune de Croix de toutes ses demandes, que les acquéreurs successifs de la parcelle AZ [Cadastre 3] qui ont consenti à la circulation publique sur une propriété privée, peuvent en interdire à tout moment l'usage au public, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel, la commune de Croix faisait valoir que l'engagement de laisser libre à la circulation publique piétonnière la parcelle AZ [Cadastre 3] figurait également dans le règlement de copropriété de la résidence opposable au syndicat des copropriétaires et à tous les copropriétaires, de sorte que la fermeture du passage supposait une modification dudit règlement par une délibération d'assemblée générale dont l'existence n'est pas justifiée ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la commune de Croix de toutes ses demandes, que l'assemblée générale des copropriétaires a donné son accord aux « travaux de sécurisation de la résidence par la mise en place d'une clôture et interphonie », manifestant ainsi sa volonté d'interdire l'usage au public de la parcelle AZ [Cadastre 3] et qu'un vote à l'unanimité n'était pas nécessaire, sans répondre aux conclusions de la commune de Croix selon lesquelles une telle interdiction nécessitait une modification du règlement de copropriété, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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