AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que sous couvert de la préservation de l'unité d'une exploitation et de l'installation d'un jeune agriculteur, le but réel de la préemption était de favoriser le projet individuel et prédéterminé de la famille X..., la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas ajouté une condition à la loi, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SOGAP (SAFER Garonne Périgord) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOGAP (SAFER Garonne Périgord) à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.