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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 93-10.124

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-10.124

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Philippe Z..., 2 / Mme Anne B..., épouse Z..., demeurant tous deux 8, place Crussy à Sedan (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Gilbert Y..., demeurant à Thelonne, Donchery (Ardennes), 2 / de Mme Christine C..., demeurant ... (Dordogne), 3 / de M. Paul D..., notaire, demeurant ..., 4 / de M. Jean-Louis X..., notaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 28 septembre 1992), que, suivant acte dressé le 5 octobre 1984 par M. D..., notaire, les époux Z... ont acquis des époux Y... un fonds de commerce de débit de boissons ; que M. A..., qui était serveur dans l'établissement avec un contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 1984, avait été victime d'un accident du travail le 12 septembre 1984 et était en arrêt de travail jusqu'au 3 novembre 1984 ; qu'il a sollicité sa reprise de fonctions ; que M. Z... s'y est refusé ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour licenciement abusif ; que les époux Z... ont opposé n'avoir ni eu connaissance de l'existence du contrat de travail, ni visé les livres de comptabilité mentionnés dans leur acte d'acquisition ; que, par une décision, devenue définitive, M. Z... a été condamné à payer à M. A... diverses indemnités au titre du licenciement abusif ; que, par acte du 6 février 1987, les époux Z... ont assigné les époux Y... aux fins d'être garantis des condamnations ainsi mises à leur charge en prétendant que la non-remise des livres de comptabilité et des livres de paie du personnel ne leur avait pas permis d'avoir connaissance de la liste effective du personnel employé ; que, déboutés de leurs demandes en première instance, ils ont, en cause d'appel, formé une inscription de faux incidente contre les mentions contenues dans l'acte authentique du 5 octobre 1984 au titre "livres de comptabilité" ; que l'arrêt attaqué a rejeté cet incident et a débouté les époux Z... de leur appel en garantie formé à titre principal ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'inscription de faux incidente, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à l'appui de cette demande ils produisaient deux attestations du 6 mai 1985 et du 2 juin 1986, établies sur papier à en-tête de l'étude notariale, et signées par le clerc, indiquant "qu'à sa connaissance les vendeurs n'avaient remis aux époux Z... ni les livres de comptabilité, ni les livres de paie du personnel" ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces documents de nature à prouver l'inexactitude des mentions de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1319 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le notaire est tenu de vérifier l'exactitude des déclarations des parties lorsque celles-ci sont nécessaires à la validité et à l'efficacité de l'acte ; qu'en dispensant le notaire de son obligation de vérifier les déclarations du vendeur suivant lesquelles les acquéreurs auraient visé les livres de comptabilité et les éléments nécessaires à la validité de l'acte de vente du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1319 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir justement rappelé que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des seuls faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions, les juges du second degré ont relevé que les mentions arguées de faux étaient les énonciations des parties et non des faits personnellement constatés par le notaire, et qu'ainsi la preuve contraire était admise contre celles-ci sans qu'il fût nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; qu'ensuite la cour d'appel n'était saisie que de cet incident et non d'une action en responsabilité contre le notaire, de sorte qu'en sa seconde branche, le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Z... font aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur appel en garantie formé contre les époux Y..., alors, selon le moyen, qu'il appartient au vendeur d'un fonds de commerce de faire connaître à l'acquéreur l'existence des contrats de travail en cours ; que l'arrêt a retenu qu'il appartenait aux acquéreurs de se renseigner sur la situation du salarié dont les prétentions n'étaient pas extravagantes ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs propres aux relations entre M. Z... et le salarié, et quand elle constatait le manquement des vendeurs à leur obligation légale de fournir les livres du personnel et les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 15 de la loi du 29 juin 1935 ; Mais attendu que la cour d'appel a précisé que le litige dont elle était saisie était limité à l'appel en garantie des condamnations prononcées par la juridiction prud'homale ; qu'après avoir relevé que celle-ci avait sanctionné l'attitude abusive des époux Z..., pour avoir licencié M. A... sans s'être préalablement assurés des droits de ce salarié au sein de l'entreprise qu'ils venaient d'acquérir, la cour d'appel a retenu que ces acquéreurs ne démontraient pas avoir, à la date de la reprise de son travail par M. A... et dans les jours suivants, interrogé leurs vendeurs sur la réalité du contrat de travail dont se prévalait ce salarié, et ne justifiaient pas s'être heurtés à la même époque à un refus des époux Y... de produire les livres de paie du personnel et les déclarations annuelles de salaires qui leur auraient permis de vérifier la réalité du contrat de travail ; qu'elle a, dès lors, pu considérer que le fait que les époux Z... démontrent désormais qu'ils n'avaient pas visé les documents mentionnés lors de la signature de l'acte de cession le 5 octobre 1984, ne pouvait à lui seul justifier le bien-fondé de leur appel en garantie ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-12-20 | Jurisprudence Berlioz