jurisprudence.case.fullText
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10635 F
Pourvoi n° K 21-10.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022
La société Réunion tous services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-10.443 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Réunion tous services, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réunion tous services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Réunion tous services ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Réunion tous services
La société Réunion Tous Services fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [S] les sommes de 14.977,11 € d'indemnité compensatrice de préavis, 1.497,71 € d'indemnité de congés payés, 2.237,37 € d'indemnité légale de licenciement et 44.932,62 € de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [S], dans la limite de six mois ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ; qu'en soulevant d'office, pour écarter le grief tiré de la consultation par le salarié de sites pornographiques, pendant ses heures de travail, avec le matériel fourni par son employeur, de manière addictive, le moyen tiré de l'existence d'un doute sur les conditions dans lesquelles avaient été révélées les connections imputées à M. [S], qui niait en être l'auteur, et que ce doute devait lui profiter en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, sans avoir au préalable, invité les parties, à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ; qu'en soulevant également d'office, pour écarter le grief tiré des manquements de M. [S] relatifs à la gestion des institutions représentatives du personnel, le moyen tiré de ce que l'exécution défectueuse de la prestation de travail n'était susceptible d'être sanctionnée sur le terrain disciplinaire qu'à la condition qu'elle résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ; qu'en retenant pareillement d'office, pour fixer aux sommes de 14.977,11 € l'indemnité compensatrice de préavis, 1.497,71 € l'indemnisation des congés payés, 2.237,37 € l'indemnité légale de licenciement et 44.932,62 € les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de ce qu'il y avait lieu de prendre en considération un salaire moyen de 7.488,55 €, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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