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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, de Me FOUSSARD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt n° 548 de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 27 septembre 1995, qui, pour transfert et utilisation illicites de droits de plantation, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales, a ordonné l'arrachage des vignes irrégulièrement plantées et la confiscation des vins saisis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les articles 6, alinéa 3 du Code de procédure pénale, 350 b) du Code des douanes ;
Vu l'acte de transaction en date du 21 février 1997 avec l'administration des douanes ;
Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, l'action publique s'éteint par la transaction lorsque la loi en dispose expressément ;
Par ces motifs,
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mlle Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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