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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de Mlle Joëlle Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Monsieur le conseiller Durieux, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 avril 1993) d'avoir statué sur une demande de modification des conditions d'exercice de l'autorité parentale sur ses deux enfants naturels alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le ministère public ait donné son avis, de sorte que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 1180-2 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n 94-42 du 14 janvier 1994 ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que l'affaire a été communiquée au ministère public qui a apposé son visa;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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