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ARRÊT No467R.G : 02/04380 SDT.G.I DE NIMES04 octobre 2002GROUPAMA SUDTHERONDC/CAVALIERCPAM DU GARDCOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2005APPELANTS :GROUPAMA SUD poursuites et diligences de ses représentants légaux en exerciceMAISON DE L'AGRICULTUREPlace Chaptal Bt 234261 MONTPELLIER CEDEX 02représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassistée de la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER, avocats au barreau de NIMESMonsieur Laurent THERONDné le 10 Janvier 1964 à NIMES (30000)Mas de Peyre30230 RODILHANreprésenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassisté de la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER, avocats au barreau de NIMESINTIMES :Monsieur Jean-Christophe CAVALIER8 X... de l'Esperal30210 LEDENONreprésenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Courassisté de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NIMESCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice14 Rue du Cirque Romain30921 NIMES CEDEX 9n'ayant pas constitué avouéassignée à personne habilitéeORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 13 Mai 2005.COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :M. Pierre BOUYSSIC, PrésidentM. Serge BERTHET, ConseillerM. Jean-Claude DJIKNAVORIAN, ConseillerGREFFIER :Mme Véronique Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS :à l'audience publique du 08 Juin 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2005,Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel ;ARRÊT :Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 20 Septembre 2005, date
indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 novembre 1998 vers 13H35, Jean-Christophe Z... circulait X... du Pont des Iles à N MES en direction de la Route Nationale 113 au volant d'une motocyclette "APRILIA" immatriculée no125 WD 30, lorsqu'à la sortie d'un virage à gauche celle-ci est entrée en collision avec un tracteur agricole "MASSEY FERGUSSON" immatriculé 3565 TS 30, piloté par Laurent A... et assuré auprès de GROUPAMA SUD qui arrivait en sens inverse. Monsieur Z... était sérieusement blessé.
Sur assignation délivrée le 22 mai 2000 à la requête de Monsieur Z... et à l'encontre de Monsieur A... et de GROUPAMA SUD, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de N MES avait, par ordonnance du 22 septembre 2000, ordonné une expertise confiée au Docteur B... et alloué à la victime une provision de 25.000 F. Par une deuxième ordonnance du Juge de la mise en état, une nouvelle provision de 25.000 F était accordée à Monsieur Z....
L'expert dressait son rapport le 5 décembre 2001.
Par jugement du 4 octobre 2002, le Tribunal de Grande Instance de N MES a :
- déclaré Monsieur Laurent A... et la Mutuelle GROUPAMA SUD tenus d'indemniser intégralement Monsieur Z... des conséquences dommageables de l'accident survenu le 19 novembre 1998,
- fixé à la somme de 97.166,65A l'indemnité (en réalité, l'indemnisation) de l'entier préjudice corporel subi par Monsieur Z...,
- après déduction de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD et des provisions déjà allouées, condamné in solidum Monsieur A... et la Mutuelle GROUPAMA SUD à porter et payer à Monsieur Z... la somme de 60.379,62A au titre de son préjudice
corporel avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 750A sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la condamnation prononcée, à l'exclusion de celle fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- dit que le jugement était opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD.
Le 30 octobre 2002, GROUPAMA SUD et Monsieur A... ont relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 3 février 2003 par les appelants et tendant à réduire de 50% le droit à indemnisation de Monsieur Z... pour faute du conducteur victime, arbitrer aux sommes précisées dans les motifs les préjudices de Monsieur Z... en tenant compte du recours définitif de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD et condamner Monsieur Z... à restituer le trop perçu au titre de l'exécution provisoire prononcée par la décision dont appel,
Vu les conclusions déposées le 23 janvier 2004 par Monsieur Jean-Christophe Z... et tendant à :
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré sur le droit à indemnisation (intégrale) de "Monsieur A..." (en réalité Monsieur Z...),
- sur son appel incident condamner les appelants à payer à Monsieur Z... :
* au titre de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle, la somme de 76.500A,
* au titre de l'incapacité temporaire totale, indépendamment de la perte de revenus, au titre de la privation ou de la diminution des
activités normales de la vie, la somme de 26.300A,
* au titre du prétium doloris, la somme de 15.000A,
* au titre du préjudice esthétique la somme de 460A,
* au titre du préjudice d'agrément la somme de 760A,
- prononcer condamnation en deniers ou quittances,
- condamner les appelants à payer à Monsieur Z... la somme de 3.000A en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD n'a pas constitué avoué.SUR CE :
Attendu, en la forme, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD ayant été assignée le 9 avril 2003 à personne habilitée à recevoir l'acte, il convient de statuer en l'espèce par arrêt réputé contradictoire conformément à l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu, au fond, qu'il n'est pas contesté que le tracteur conduit par Monsieur Laurent A... est impliqué dans l'accident ;
Attendu, sur l'indemnisation de Monsieur Z..., qu'en accordant à ce dernier l'indemnisation intégrale de son préjudice, le Tribunal a omis de prendre en considération la contravention au Code de la Route pour défaut de maîtrise relevée à son encontre par les Services de Police de N MES ;
Attendu qu'il est constant que c'est la motocyclette pilotée par Monsieur Z... qui est venue heurter le tracteur agricole à hauteur de la roue avant gauche, alors que le tracteur se trouvait à l'arrêt ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte du plan dressé par les Services de Police de N MES que le motocycliste débouchait d'un virage sur la droite et que par l'effet de la vitesse il a nécessairement été déporté sur sa gauche ; que de ce fait, il n'a pu éviter un obstacle
aussi important qu'un tracteur sur une chaussée de 4,15m de largeur ;
Attendu que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu que la Cour estime qu'en l'espèce la motocyclette a commis une faute qui doit limiter son indemnisation à 50% ;
Attendu, sur le préjudice de Monsieur Z..., qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 19 novembre 1998, ce dernier présentait une fracture comminutive de l'extrémité inférieure du fémur droit avec éclat supra condylien et trait de refend inter-condylien ; que la fracture a été réduite par une ostéosynthèse ; que la victime a été hospitalisé à la Polyclinique Grand Sud à N MES du 19 au 30 novembre 1998, du 6 au 10 mai 1999, du 23 septembre au 7 octobre 1999 et du 1er au 6 octobre 2000 ;
Attendu qu'au cours de son examen, le Docteur B... a relevé que la marche était réalisable sans aide, mais avec une nette boîterie, que la marche sur la pointe des pieds et sur les talons était impossible, que le maintien de la station debout monopodal sur le pied droit était très bref et très instable, que l'accroupissement était limité de moitié et que le sautillement sur un pied était impossible ; qu'il a également noté un raccourcissement du membre inférieur droit avec bascule controlatérale des épaules, une augmentation du volume du genou, une amyotrophie de la cuisse et du mollet côté droit, ainsi que des cicatrices opératoires de 30cm de la face interne de la cuisse jusqu'à la tubérosité tibiale antérieure et de 10cm sur la face interne du genou ; qu'en examen radiographique a révélé un important remaniement de l'extrémité inférieure du fémur droit avec des défects osseux, un cal hypertrophique à développement
postérieur et des géodes de l'extrémité supérieure du tibia ;
Attendu qu'au terme de son rapport, l'expert conclut de la manière suivante :
- ITT du 19 novembre 1998 au 30 septembre 2001,
- date de consolidation :
30 septembre 2001,
- IPP :
20%,
- prétium doloris :
5/7,
- préjudice esthétique :
2/7,
- préjudice d'agrément : gêne à la conduite d'un deux roues ;
Attendu, sur l'ITT, que Monsieur Z... verse aux débats des bulletins de salaires qui datent de 1995 et qui n'ont aucune valeur du fait qu'à la date de l'accident, 19 novembre 1998, il n'occupait plus cet emploi ;
Mais attendu que l'accident dont a été victime l'intimé est un accident de trajet et que le préjudice résultant de l'ITT a été réparé par le versement des indemnités journalières dont il a bénéficié de la part de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD ;
Attendu, néanmoins, que la victime a subi une longue période d'incapacité temporaire totale de travail et une gêne certaine dans les actes de la vie courante qui exige réparation ; que la somme de 26.000A allouée par le Tribunal représente une indemnisation correcte de ce préjudice et doit être confirmée ;
Attendu, sur l'IPP, que Monsieur Z... était âgé de 37 ans à la date de consolidation ; qu'il exerçait la profession de chef de rayon au magasin CARREFOUR ; que son handicap physique a une incidence
professionnelle dont il y a lieu de tenir compte ; que l'indemnité de 36.090,78A allouée par le premier juge est correcte et doit être confirmée dans la mesure où l'intimé ne produit pas ses bulletins de salaires de l'année 1998 ;
Attendu que le préjudice soumis à emprise, soit 82.546,65A doit donc être confirmé ;
Attendu, sur le prétium doloris apprécié à 5/7 par l'expert doit être qualifié d'important et mérite une indemnisation de 15.000A ;
Attendu, par contre, que les deux parties sollicitent la confirmation de la réparation du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ;
Attendu qu'il revient à la victime au titre de son préjudice personnel la somme de :
15.000 + 460 + 760 = 16.220 A ;
Attendu que le préjudice corporel total de Monsieur Z... s'élève ainsi à :
82.546,65 + 16.220 = 98.766,65A ;
Attendu que du fait de la limitation de l'indemnisation du préjudice à concurrence de moitié, la victime a droit à une indemnisation de :
98.766,65 : 2 = 49.383,32A ;
Attendu que déduction faite des prestations servies par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD, soit la somme de 60.111,54A représentant la créance définitive de la Caisse et des provisions déjà versées à la victime, soit 25.000 + 25.000 = 50.000 F ou 7.622,45A soit au total 67.733,99A, il ne subsiste au profit de Monsieur Z... aucune indemnité résiduelle ;
Attendu que la décision entreprise doit être réformée en ce sens ;
Attendu que l'indemnité revenant à Monsieur Z... ayant été fixée à 49.383,32A, les provisions qui lui ont été versées s'élevant à 7.622,45A et aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre
des appelants et au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD, il n'y a pas lieu à restitution au profit de GROUPAMA SUD ;
Attendu que les dépens doivent suivre le sort du principal ; que la décision attaquée ayant été réformée sur le droit à indemnisation de Monsieur Z..., il n'y a pas lieu de faire application à son profit de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
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*
*PAR CES MOTIFS LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Dit qu'à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 19 novembre 1998, l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur Jean-Christophe Z... est réduite de moitié ;
Dit qu'il a droit une indemnité de 49.383,32A ;
Constate que déduction faite des prestations servies par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD et des provisions déjà versées, il ne subsiste plus à son profit aucune indemnité résidelle ;
Dit n'y avoir lieu à restitution à GROUPAMA SUD ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel ; dit qu'ils seront supportés par les parties, chacune à concurrence de moitié ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Z... ;
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président, et par Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,