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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société anonyme Egerec formation,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Jillian Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable, en application des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, l'appel interjeté par le liquidateur amiable de la société Egerec formation à l'encontre du jugement rendu dans l'instance l'opposant à Mme Y..., l'arrêt attaqué déclare ce recours mal fondé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare mal fondé l'appel de la société Egerec formation, l'arrêt rendu le 8 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Egerec formation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.
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