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Cour de cassation, 21 décembre 1988. 88-86.091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-86.091

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Barthélémy contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 13 septembre 1988, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de vol qualifié et vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et pour les conseils de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu que s'il appert des mentions de l'arrêt que " Me Tran-Van et Me Paoli, conseils de l'inculpé X..., régulièrement avisés de la date d'audience sont absents à la barre ", il résulte cependant des pièces de la procédure que ces deux avocats n'ont pas été avisés de la date de l'audience, et que, par suite d'une erreur, les avis, par lettre recommandée, ont été adressés aux conseils de l'un des co-inculpés d'X... ; Attendu qu'en cet état, il a été porté atteinte aux droits du demandeur ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date 13 septembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-12-21 | Jurisprudence Berlioz