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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sébastien,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 24 mars 1998, qui, pour contraventions aux règles du stationnement, l'a condamné à 4 amendes de 250 francs chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi formé le 2 juin 1998, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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